Code du patrimoine

Sous-section 5 : Aliénation

Article R622-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des objets mobiliers classés appartenant à des collectivité territoriales ou établissements publics

Résumé Pour vendre un objet classé appartenant à une commune ou un établissement public, il faut demander l'accord du préfet de région deux mois avant.

L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.

Article R622-29

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Notification de l'aliénation d'un objet mobilier classé

Résumé Si tu vends un objet classé, dis-le au préfet de la région dans les 15 jours.

Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.

Article R622-30

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Obligation d'information en cas d'aliénation ou de transfert d'un objet mobilier classé

Résumé Si un objet protégé est vendu ou déplacé, le préfet doit en informer le ministère de la Culture.

Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modifications sont reportées sur la liste générale des objets classés mentionnée à l'article R. 622-9.

Article R622-31

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Compétence administrative en matière de nullité et de revendication

Résumé Le ministre de la Culture peut annuler la vente d'objets historiques ou les récupérer.

L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.