Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R1233-26-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du secrétariat administratif de la Commission des droits des salariés

Résumé Le secrétariat de la Commission des droits des salariés suit les règles de 2020 pour gérer les tâches administratives.

Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R1233-26

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.

La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.

Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;

3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.

Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.

Article R1233-26-4

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Fréquence de réunion de la commission des droits des salariés

Résumé La commission se réunit deux fois par an, soit sur décision du président, soit à la demande des représentants.

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.

Article R1233-26-5

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Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés

Résumé La commission des droits des salariés suit des règles précises pour fonctionner, basées sur plusieurs articles de lois qui définissent comment les représentants du personnel peuvent travailler, les obligations de l'employeur et les conditions des réunions d'information.

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

Article R1233-26-6

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Durée et conditions des heures de délégation des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés

Résumé Les représentants du personnel ont dix heures par mois pour leur travail dans la commission, sans que cela ne compte dans le temps des réunions ou de la préparation.

Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.

Article R1233-27

Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.