Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Attributions

Article R1233-18

Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.

A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.

Article R1233-19

Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial compétent.

Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :

1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;

3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.

L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.

A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Article R1233-20

La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.

Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

Article R1233-26-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la Commission des Droits des Salariés de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Résumé La commission des droits des salariés de l'Agence aide à protéger les droits des employés selon le code du travail.

La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.

Article R1233-21

Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :

1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article R1233-22

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article R1233-23

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

Article R1233-24

Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.

Article R1233-25

Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.

Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.