Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel

Article R1233-16

Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.

Article R1233-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés

Résumé La commission des droits des salariés de l'Agence nationale de la cohésion des territoires est dirigée par le directeur général et comprend des représentants du personnel élus qui votent.

La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-17

Les représentants du personnel désignent, en leur sein, le secrétaire du comité et fixent la durée de son mandat.

Article R1233-26-1

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Application des dispositions sur les représentants du personnel à la commission des droits des salariés

Résumé Les règles pour les représentants du personnel dans le comité s'appliquent aussi à ceux de la commission des droits des salariés.

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.