Code général des collectivités territoriales

Article R1233-23

Article R1233-23

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.