Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R1233-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du comité social d'administration

Résumé Le comité social d'administration reçoit de l'argent pour ses activités selon les règles du code du travail.

Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code.

Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.

Article R1233-19

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Fonctionnement et moyens du comité social d'administration

Résumé Le comité social d'administration suit les règles d'un décret pour fonctionner et obtenir des ressources.

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R1233-20

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Soumission des lignes directrices de gestion aux représentants du personnel

Résumé Les règles de gestion des employés doivent être approuvées par les représentants des employés élus.

Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.

Article R1233-21

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Définition des rôles de secrétaire et de trésorier au sein du comité social d'administration

Résumé Dans un comité social, des membres du personnel sont nommés pour gérer les activités et surveiller le budget.

Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.

Article R1233-22

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Règlement intérieur du comité social d'administration

Résumé Le président fait un règlement intérieur pour le comité social d'administration avec l'aide des représentants du personnel et d'un modèle du ministre.

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article R1233-23

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Conditions d'appel à un expert habilité par le président du comité social d'administration

Résumé Le président doit consulter un expert dans des cas précis.

Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.

Article R1233-24

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Heures de délégation des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel ont droit à vingt heures de délégation par mois pour leurs réunions et leur préparation, qui sont considérées comme du temps de travail.

Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.