Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel

Article R1233-9

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article R1233-10

La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.

Article R1233-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat des représentants du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Les représentants du personnel peuvent voter à la commission de santé et de sécurité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat des représentants du personnel au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Les syndicats choisissent les représentants du personnel pour la commission de santé, sécurité et conditions de travail, qui doivent respecter certaines règles.

La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ;

2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code.

Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.

Article R1233-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions sur la durée et la fin du mandat des représentants du personnel

Résumé Les mêmes règles de mandat s'appliquent aux représentants dans la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.