Code général des collectivités territoriales

Article R1221-21-4

Article R1221-21-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux

Résumé Les organismes formant les élus locaux doivent suivre les règles de formation professionnelle et fournir des justificatifs spéciaux.

I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

“ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.

III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.

IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ légal avec nouvelles exemptions

Résumé des changements La mise à jour étend les références légales applicables en incluant davantage d’articles du code du travail tout en ajoutant une nouvelle exemption supplémentaire concernant certains codes relatifs au travail.

I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

“ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.

III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.

IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à D. 6313-3-2, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

“ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.

III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.

IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.