Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Fonctionnement

Article R1211-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et délibération de la commission consultative

Résumé Le président convoque la commission, qui ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres est présente ; sinon on rappelle, et elle peut demander des documents aux ministres ou collectivités.
Mots-clés : Commission consultative convocation délibération documents collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.

Article R1211-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultée sur les transferts de compétences

Résumé La commission doit vérifier les coûts et les compensations quand l'État transfère des compétences aux collectivités.
Mots-clés : Transferts de compétences Évaluation des charges Compensation Finances publiques Commission consultative

La commission est consultée sur :

1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

Article R1211-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prononcé de la commission sur projet d'arrêté interministériel

Résumé La commission doit donner son avis en deux mois après réception du projet d'arrêté.
Mots-clés : Commission consultative Arrêté interministériel Délai Finances locales

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

Article R1211-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des changements de charges aux collectivités

Résumé Quand l’État change le montant des dépenses qu’une collectivité doit payer, il l’informe, les ministres peuvent demander à la commission de vérifier la réclamation, qui répond en un mois.
Mots-clés : Administration publique Finances locales Commission consultative Réclamations Budget

L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

Article R1211-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission établit le bilan des transferts de compétences

Résumé La commission en réunion prépare un bilan des dépenses liées aux transferts de compétences.
Mots-clés : Commission consultative Évaluation des charges Transferts de compétences Finances locales

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.

Article R1212-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges

Résumé La commission se réunit quand le président le décide et peut discuter si la moitié des membres sont présents.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Article R1212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges

Résumé La commission vérifie les changements de charges et les coûts des transferts de compétences entre l'État et les collectivités, pour s'assurer que tout est bien compensé.

La commission est consultée sur :

1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

Article R1212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des délibérations de la commission consultative sur l'évaluation des charges

Résumé La commission doit donner son avis dans les deux mois après avoir reçu le projet de décision.

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

Article R1212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des accroissements ou diminutions de charges et rôle de la commission consultative

Résumé Les collectivités sont informées des changements de charges et peuvent contester.

L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

Article R1212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du bilan financier des collectivités territoriales

Résumé Le bilan financier des collectivités territoriales est fait par une commission ou son président, puis présenté lors d'une séance.

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.