Code général des collectivités territoriales

Article R1212-8

Article R1212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du bilan financier des collectivités territoriales

Résumé Le bilan financier des collectivités territoriales est fait par une commission ou son président, puis présenté lors d'une séance.

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de remplacement et précisions sur la présentation du bilan

Résumé des changements Le texte ajoute une procédure par laquelle le président remplace la commission en cas d’absence de réunion plénière avant le premier mardi d’octobre, et précise que le bilan est présenté par le président ou un vice‑président devant le comité des finances locales.

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 2008

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.