Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)

Article D1115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux groupements d'intérêt public pour la coopération interrégionale et transfrontalière

Résumé Les groupes qui collaborent entre régions et pays voisins en Europe suivent les règles ici.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.

Article D1115-2

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Convention constitutive des groupements d'intérêt public

Résumé La création d'un groupement d'intérêt public nécessite une convention approuvée par les ministres de l'intérieur et du budget.

Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.

Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.

Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article D1115-3

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Personnalité morale et publication des groupements d'intérêt public

Résumé Un groupement d'intérêt public devient officiel après la publication de sa convention au Journal officiel, avec des détails importants.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

La publication fait notamment état :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

4° De la durée du contrat ;

5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article D1115-4

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Rôle du préfet de région en tant que commissaire du Gouvernement auprès des groupements d'intérêt public

Résumé Le préfet peut assister aux réunions et bloquer certaines décisions du groupement.

Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Article D1115-5

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Contrôle économique et financier des groupements d'intérêt public

Résumé Des groupements incluant l'État sont contrôlés par les finances publiques, avec un responsable qui peut être remplacé par un préfet.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

Article D1115-6

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Comptabilité des groupements d'intérêt public

Résumé Les groupements d'intérêt public suivent des règles comptables spécifiques, sauf si le contrat, les membres ou les financements européens en décident autrement.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Article D1115-7

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Recrutement de personnel propre par les groupements d'intérêt public

Résumé Un groupement d'intérêt public peut recruter du personnel seulement avec l'accord du commissaire du Gouvernement, pour des emplois spécifiques et temporaires.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.