Code général des collectivités territoriales

Article D1115-3

Article D1115-3

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Personnalité morale et publication des groupements d'intérêt public

Résumé Un groupement d'intérêt public devient officiel après la publication de sa convention au Journal officiel, avec des détails importants.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

La publication fait notamment état :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

4° De la durée du contrat ;

5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

La publication fait notamment état :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;

4° De la durée du contrat ;

5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.