Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement

Article L5621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des ententes interrégionales

Résumé Des régions voisines peuvent se regrouper pour travailler ensemble, et chaque région peut définir ce que chaque groupe fait sur son territoire.

L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.

L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.

Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée.

Article L5621-2

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Organisation et fonctionnement du conseil de l'entente interrégionale

Résumé Un conseil élu gère les ententes entre régions et peut déléguer certaines tâches à une commission.

L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.

Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.

Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 4132-6.

Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.

Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.

Article L5621-3

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Élection du président de l'entente interrégionale et ses fonctions

Résumé Le président de l'entente interrégionale est élu de la même manière que le président du conseil régional et dirige la commission permanente.

Le président de l'entente interrégionale est élu dans les conditions fixées par l'article L. 4133-1. Il est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.

Article L5621-4

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Fonctionnement et compétences de l'entente interrégionale

Résumé Les régions peuvent se regrouper pour travailler ensemble et signer des contrats avec l'État, ce qui remplace les anciens groupes.

L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive au lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres.A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.

L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par l'article L. 5611-1. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.

Article L5621-5

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Contrôle de légalité et publicité des ententes interrégionales

Résumé Les accords entre régions doivent suivre les mêmes règles que ceux des autorités régionales, et sont contrôlés par un représentant de l'État.

Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.

Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

Article L5621-6

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Modifications et dissolution d'une entente interrégionale

Résumé Changer ou dissoudre une entente interrégionale nécessite l'accord de plusieurs instances et la définition de conditions financières et patrimoniales pour les transferts de compétences.

Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.

Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.

L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.

Article L5621-7

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Transmission et publication des actes réglementaires des ententes interrégionales

Résumé Les actes réglementaires d’une entente interrégionale doivent être affichés aux régions membres dans un mois et publiés dans un recueil officiel, selon un décret du Conseil d’État.
Mots-clés : entente interrégionale actes réglementaires publication cooperation locale administration publique

Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5621-8

Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.

Article L5621-9

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Communication et publication des documents des établissements publics de coopération interrégionale

Résumé Tout le monde peut demander à voir et publier les documents des établissements publics de coopération interrégionale.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.