Code général des collectivités territoriales

Article D1115-6

Article D1115-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des groupements d'intérêt public

Résumé Les groupements d'intérêt public suivent des règles comptables spécifiques, sauf si le contrat, les membres ou les financements européens en décident autrement.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour la comptabilité des groupements

Résumé des changements L’article remplace la référence au vieux décret de 1962 par le décret de 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, actualisant ainsi les règles applicables à la comptabilité dans les trois hypothèses spécifiées.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;

2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;

3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.

Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.

Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.