Code général des collectivités territoriales

Article D1115-5

Article D1115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier des groupements d'intérêt public

Résumé Des groupements incluant l'État sont contrôlés par les finances publiques, avec un responsable qui peut être remplacé par un préfet.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du poste de contrôleur budgétaire

Résumé des changements Le poste de contrôleur budgétaire auprès du groupement a été remplacé par celui de directeur régional des finances publiques, remplaçant ainsi le trésorier-payeur général de région.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la désignation des responsables

Résumé des changements La désignation officielle des responsables de contrôle a été simplifiée : le "membre du corps du contrôle général économique et financier" est remplacé par le "contrôleur budgétaire".

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.

Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.