Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R)

Article R1114-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale de la coopération décentralisée

Résumé Le Premier ministre dirige la commission qui aide les collectivités locales, avec 32 membres.
Mots-clés : Gouvernement Coopération décentralisée Commission

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.

Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.

Article R1114-9

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Composition de la Commission nationale de la coopération décentralisée

Résumé La commission compte 32 membres, moitié élus locaux et moitié représentants de l'État, chacun nommé pour trois ans.
Mots-clés : Gouvernement Élections Coopération Administration

Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.

Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.

Les représentants des élus comprennent :

1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;

2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;

3° Cinq membres représentant les communes ;

4° Un membre représentant les groupements de communes.

Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :

1° Ministre de l'intérieur ;

2° Ministre chargé des collectivités locales ;

3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

4° Ministre des affaires étrangères ;

5° Ministre chargé des affaires européennes ;

6° Ministre chargé de la coopération ;

7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

8° Ministre chargé de la francophonie.

Article R1114-10

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Nomination de suppléants pour chaque membre titulaire

Résumé Chaque membre titulaire a un suppléant désigné pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Mots-clés : gouvernance comité réglementation

Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R1114-11

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Membres consultatifs de la commission de coopération décentralisée

Résumé Quatre experts, deux choisis par les affaires étrangères et deux par l'intérieur, siègent à la commission pendant trois ans renouvelables.
Mots-clés : Commission coopération décentralisée nomination membres consultatifs gouvernement

Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.

Article R1114-12

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Budget et frais de déplacement de la commission

Résumé La commission est financée par le budget du Premier ministre et rembourse les frais de déplacement de ses membres.
Mots-clés : budget commission remboursement déplacement

Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Article R1114-13

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Rôle de la commission dans la coopération décentralisée

Résumé La commission doit être informée de tous les accords de coopération, peut proposer des actions pour les renforcer et peut être consultée sur les lois et décrets liés à la coopération.
Mots-clés : Coopération décentralisée Commission Lois Décrets Collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.

Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.

Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

Article R1114-14

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Secrétariat de la commission

Résumé Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères gère le secrétariat de la commission.
Mots-clés : organisation commission secrétariat collectivités locales affaires étrangères

Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.

Article R1114-15

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Règlement intérieur de la commission

Résumé La commission doit établir son règlement intérieur en trois mois, qui précise comment elle peut écouter des experts externes et créer des groupes de travail.
Mots-clés : commission règlement intérieur coopération décentralisée groupes de travail experts externes

La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.