Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-68

Article R2333-120-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre une décision administrative refusant l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant

Résumé Si l'administration ne fait pas ce que le tribunal du stationnement payant demande, le délai pour contester cette décision est arrêté jusqu'à ce qu'elle réponde.

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité concernée

Résumé des changements L’article passe des décisions prises par la commission du contentieux aux décisions prises par le tribunal, modifiant ainsi l’autorité dont les actes sont soumis au délai interrompu.

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.