Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-74

Article R2333-120-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé L'astreinte peut être temporaire ou permanente et est liquidée par le tribunal après vérification.

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente : Commission → Tribunal

Résumé des changements Le texte remplace la Commission par le Tribunal comme autorité compétente pour prononcer, modifier ou liquider l’astreinte, élargissant ainsi le champ de compétence judiciaire.

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et renforcement du contrôle des astreintes

Résumé des changements Le texte élargit les règles autour des astreintes : il précise qu’elles peuvent être temporaires ou permanentes, donne plus d’autonomie au président/magistrat pour décider leur annulation et permet à la commission d’en réduire ou supprimer le montant même si les obligations ne sont pas exécutées.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2024

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que la commission n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

La commission peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire

Résumé des changements La copie des décisions d'astreinte est désormais envoyée au ministère public auprès de la Cour des comptes plutôt qu'auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.