Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R)

Article R2223-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité du séjour en chambre mortuaire pour les trois premiers jours

Résumé Après un décès dans un hôpital, le corps reste gratuitement dans la chambre mortuaire pendant trois jours.

Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.

Article R2223-89-1

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Accès aux chambres mortuaires pour les services funéraires habilités

Résumé Les services funéraires peuvent entrer dans les chambres mortuaires pour prendre et déposer les corps, et faire des soins de conservation.

Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire.

Article R2223-90

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Obligation des établissements de santé de disposer de chambres mortuaires

Résumé Les hôpitaux doivent avoir une chambre mortuaire s'ils ont beaucoup de décès chaque année.

Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.

L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.

Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.

Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.

Article R2223-91

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Obligation de gestion directe des chambres mortuaires par les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent gérer leurs chambres mortuaires directement.

Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.

Article R2223-92

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Gestion des chambres mortuaires par les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux peuvent partager la gestion des chambres mortuaires avec d'autres hôpitaux, sauf si la loi dit le contraire.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.

Article R2223-93

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Accès de la famille au défunt avant dépôt en chambre mortuaire

Résumé La famille peut voir le défunt avant qu'il soit mis en chambre mortuaire, mais pas plus de dix heures.

Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.

Article R2223-94

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Fixation des prix de séjour en chambre mortuaire au-delà de trois jours

Résumé Après trois jours, le directeur de l'hôpital fixe les prix pour garder le corps.

Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.

Article R2223-95

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Conditions de transfert du corps en chambre mortuaire

Résumé Pour transporter un corps en dehors d'un hôpital ou d'une maison de retraite vers une chambre mortuaire, il faut l'accord du responsable de l'établissement et suivre des règles précises, surtout si c'est dans une autre commune.

Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et à l'article R. 2213-9.

Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.

Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.

Article R2223-96

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Conditions de fonctionnement des chambres mortuaires

Résumé Le ministre de la Santé décide comment fonctionnent les chambres mortuaires.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.

Article R2223-97

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Création et gestion des chambres mortuaires par certains établissements de santé et d'hébergement

Résumé Certains hôpitaux et maisons de retraite peuvent avoir des chambres mortuaires en respectant certaines règles.

Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.

Article R2223-98

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Habilitation des établissements de santé à gérer des chambres funéraires

Résumé Les hôpitaux ne peuvent pas gérer ou installer des chambres funéraires sur leurs terrains.

Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.

Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.