Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

Article R2124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des délibérations en période de mobilisation générale

Résumé Les décisions du conseil municipal doivent être envoyées à la préfecture en période de mobilisation générale.

La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.

Article R2124-2

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Obligation de rapport des mesures prises par le préfet en temps de guerre

Résumé Le préfet doit vite prévenir le ministre si des mesures sont prises pendant la guerre.

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.

Article R2124-3

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Modalités de mise en demeure en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, le préfet peut contacter le maire ou le président d'un établissement public par lettre, télégramme ou téléphone et attendre une réponse de la même manière.

La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.

La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

Article R2124-4

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Décision ministérielle sur la suspension de membres d'un conseil municipal en période de guerre

Résumé Le ministre de l'intérieur doit faire un rapport pour suspendre un maire ou un conseiller municipal pendant la guerre.

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article R2124-5

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Prise de décret de suspension en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, le ministre de l'Intérieur décide de suspendre le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale.

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.