Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R5211-13

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Applicabilité des dispositions du livre III de la deuxième partie aux EPCI

Résumé Les règles financières pour les groupements de communes sont celles du livre III, sauf si des règles spécifiques existent.

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5211-13-1

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Identification de l'autorité compétente de l'État pour les cessions immobilières des EPCI

Résumé Le directeur départemental des finances publiques doit donner son avis sur les ventes de biens immobiliers des EPCI.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R5211-13-2

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Décharge de responsabilité des comptables publics pour les acquisitions immobilières par les communes

Résumé Les comptables publics ne sont pas responsables s'ils donnent l'argent au notaire pour les achats immobiliers des communes.

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Article R5211-13-3

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Conditions de remploi des fonds d'acquisition d'immeubles par les EPCI

Résumé Si une ville achète un bien immobilier et doit le revendre pour en acheter un autre, l'argent va au notaire qui s'occupe de la vente, mais seulement si le vendeur le demande et que le notaire confirme que tout est en ordre.

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

Article R5211-13-4

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Remise des fonds en valeurs mobilières par les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale achète des valeurs mobilières avec des fonds d'une acquisition, les comptables publics les remettent à un prestataire choisi, après une attestation.

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Article R5211-13-5

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Modalités de paiement des acompte pour les acquisitions immobilières

Résumé Après autorisation, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent payer jusqu'à trois quarts du prix convenu au vendeur, dès que les délais sont écoulés.

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R5211-13-6

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Conditions de paiement des acquisitions immobilières pour les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les communautés peuvent payer directement pour un bien immobilier sans effacer les dettes, si le montant est bas.

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.