Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

Article R5211-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des recettes réelles de fonctionnement entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres

Résumé Les intercommunalités doivent partager leurs recettes avec les communes membres et le faire savoir avant le 15 octobre.

Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :

1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;

2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

Article R5211-12-1

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Produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour le coefficient d'intégration fiscale

Résumé On utilise le montant de la taxe des poubelles de l'année d'avant pour calculer une part de l'impôt des communautés de communes et autres grandes intercommunalités.

Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.

Article R5211-12-2

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Détermination et versement des attributions aux communes membres par les EPCI à fiscalité propre

Résumé Les EPCI doivent verser une somme aux communes membres chaque année avant le 31 décembre, mais seulement si cette somme est assez grande.

Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.

Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.