Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Coopération régionale

Article L3551-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions du conseil général pour accords internationaux dans l'océan Indien

Résumé Le conseil général peut proposer au gouvernement des accords de coopération avec les pays et organisations de l'océan Indien, y compris celles liées aux Nations unies.
Mots-clés : Coopération internationale Océan Indien Conseil général Accords Organisations internationales

Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article L3551-16

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Représentation du conseil général dans la zone de l'océan Indien

Résumé Le président du conseil général peut représenter la France dans les organismes régionaux de l'océan Indien et participer aux négociations d'accords avec les pays ou organisations de cette zone.
Mots-clés : Gouvernance locale Relations internationales Océan Indien Négociations internationales Représentation

Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article L3551-17

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Pouvoir de négociation et de signature accordé au président du conseil général

Résumé Les autorités peuvent donner au président du conseil général le pouvoir de négocier et signer des accords avec les pays ou organismes de l'océan Indien, comme indiqué dans l'article L3551-16.
Mots-clés : Pouvoirs Négociation Accords internationaux Conseil général Océan Indien

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

Article L3551-18

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Négociation d'accords internationaux par le président du conseil général

Résumé Le conseil de Mayotte peut demander à la République de laisser son président négocier et signer des accords avec d’autres pays ou organisations, après que le conseil ait donné son accord.
Mots-clés : Droit administratif Mayotte accords internationaux négociation gouvernance locale

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

Article L3551-19

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Accords internationaux à double compétence

Résumé Quand un accord touche à la fois l'État et Mayotte, la France le négocie, et le président du conseil général peut y participer sur demande.
Mots-clés : Accords internationaux Compétences étatiques Compétences départementales Mayotte Négociation Délégation française

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Article L3551-20

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Adhésion de Mayotte aux organismes régionaux

Résumé Mayotte peut devenir membre associé ou observateur d’organismes régionaux et le conseil général peut proposer à la France de les rejoindre.
Mots-clés : Droit local Gouvernance Relations internationales Mayotte Organismes régionaux Adhésion

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L3551-21

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Fonds de coopération régionale à Mayotte

Résumé Un fonds financé par l'État et d'autres collectivités aide les projets à Mayotte, et un comité mixte décide quelles opérations y sont subventionnées.
Mots-clés : Financement public Coopération régionale Mayotte Subventions Comité paritaire

Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L3551-22

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Utilisation des sociétés d'économie mixte pour le développement régional à Mayotte

Résumé Le conseil de Mayotte peut utiliser des entreprises mixtes pour construire et financer des projets d'infrastructures dans les territoires d'outre-mer, afin d'aider la région.
Mots-clés : Coopération régionale Économie mixte Développement territorial Mayotte

Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Article L3551-23

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Participation de Mayotte aux négociations européennes

Résumé Le président de Mayotte peut demander à l'État de négocier avec l'Union européenne pour obtenir des mesures qui aident son territoire à se développer.
Mots-clés : négociation Union européenne Mayotte développement territorial relations internationales

Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.