Code général des collectivités territoriales

Article L3551-19

Article L3551-19

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Accords internationaux à double compétence

Résumé Quand un accord touche à la fois l'État et Mayotte, la France le négocie, et le président du conseil général peut y participer sur demande.
Mots-clés : Accords internationaux Compétences étatiques Compétences départementales Mayotte Négociation Délégation française

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 23 février 2007

Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.