Code général des collectivités territoriales

Sous-section 7 : Logement

Article L4433-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des actions d'habitat en Guadeloupe, La Réunion et Mayotte

Résumé Les régions de Guadeloupe et La Réunion ainsi que Mayotte décident les projets de logement après avis ou proposition des collectivités locales.
Mots-clés : habitat développement économique régions d'outre-mer

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article L4433-23

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Participation aux capitaux sociaux d’entreprises immobilières en outre‑mer

Résumé Les régions de Guadeloupe et La Réunion ainsi que Mayotte peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans leurs territoires afin d’appuyer le développement local.
Mots-clés : Logement Développement économique

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.

Article L4433-24

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Répartition des aides à l’habitat dans les régions d’outre‑mer

Résumé Le représentant de l’État fixe la répartition des aides logement en Guadeloupe, Réunion et Mayotte après avis du conseil régional ou territorial.
Mots-clés : habitat aides publiques régions d'outre-mer développement économique

Dans les régions de Guadeloupe et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.

L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'Etat à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.

Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.