Code général des collectivités territoriales

Article L4132-13

Article L4132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération du conseil régional

Résumé Le conseil régional doit avoir la moitié de ses membres pour prendre des décisions. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée trois jours plus tard et les décisions sont valables même avec moins de membres.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait d’un article référencé

Résumé des changements Suppression de la référence à l’article L. 4311‑1‑1 dans les règles de majorité des délibérations du conseil régional.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Version 2

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Ajout d’une disposition supplémentaire aux références de majorité

Résumé des changements Le texte ajoute l’article L 431 001‑01 aux références qui déterminent la majorité requise pour les délibérations du conseil régional.

En vigueur à partir du dimanche 8 mars 1998

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.