Code général des collectivités territoriales

Section 2 : La commission permanente

Article L4133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission permanente du conseil régional

Résumé Le conseil régional choisit qui sera dans la commission permanente, avec un maximum de membres qui est un tiers du conseil.

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.

Article L4133-5

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Élection des membres de la commission permanente du conseil régional

Résumé Après l'élection du président, d'autres membres sont élus pour la commission permanente par liste, en alternant les genres.

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Article L4133-6

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Procédure de renouvellement des membres de la commission permanente

Résumé Si un siège se libère dans la commission, le conseil régional peut choisir de le remplir ou de renouveler tous les membres.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5.

Article L4133-6-1

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Délégation des compétences à la commission permanente du conseil régional

Résumé La commission permanente peut gérer certaines tâches du conseil régional, mais le conseil peut changer ces tâches à tout moment.

Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.

Article L4133-6-2

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Modalités de réunion de la commission permanente par visioconférence

Résumé La commission permanente peut se réunir par visioconférence en plusieurs lieux, avec une réunion physique au moins une fois par semestre.

Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

Article L4133-7

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Expiration des pouvoirs de la commission permanente

Résumé Les pouvoirs de la commission permanente s'arrêtent quand le conseil régional se réunit pour la première fois.

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l'article L. 4132-7.