Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Abrogé31 mars 2011
Abrogé31 mars 2011

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 17 août 2004 au 30 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles L. 1424-51 à L. 1424-58 pour Mayotte

Résumé. Les règles sur les services d'incendie et de secours sont modifiées pour s'appliquer à Mayotte, selon l'article L. 3441-9.
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
Abrogé31 mars 2011

Créé le 17 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds d'aide aux services d'incendie à Mayotte

Résumé. Depuis 2005, le service d'incendie de Mayotte peut recevoir de l'argent pour ses projets d'investissement, et le préfet s'en charge.
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 30 mars 2011

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Article L1752-1
Article L1752-2