Code général des collectivités territoriales

Article L1752-2

Article L1752-2

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Fonds d'aide aux services d'incendie à Mayotte

Résumé Depuis 2005, le service d'incendie de Mayotte peut recevoir de l'argent pour ses projets d'investissement, et le préfet s'en charge.
Mots-clés : Sécurité civile Fonds d'aide Mayotte Services d'incendie

Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.