Code général des collectivités territoriales

Article L1614-13

Article L1614-13

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Répartition des crédits de décentralisation pour les bibliothèques

Résumé Les fonds de la décentralisation sont partagés en deux parties, une pour les bibliothèques des départements et l'autre pour celles des communes, et le montant de chaque partie est fixé par décret.
Mots-clés : finances décentralisation bibliothèques dotation collectivités territoriales

- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.

Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.

Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.