Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre II : Dérogations

Article L3112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession à l'amiable des biens du domaine public entre personnes publiques

Résumé Des biens publics peuvent être échangés gratuitement entre entités publiques s'ils restent publics.

Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

Article L3112-2

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Échange de biens entre personnes publiques pour améliorer les services

Résumé Des biens publics peuvent être échangés entre personnes publiques pour améliorer les services, à condition que cela ne nuise pas au service.

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

Article L3112-3

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Échange de biens du domaine public pour améliorer les conditions d'exercice d'une mission de service public

Résumé Les biens publics peuvent être échangés avec des biens privés pour améliorer les services, mais les services doivent continuer sans interruption.

En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

Article L3112-4

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Promesse de vente des biens du domaine public

Résumé Un bien public peut être promis à la vente si sa désaffectation est décidée et justifiée, mais il peut revenir dans le domaine public sans indemnisation si nécessaire pour le service public.

Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.