Code général des collectivités territoriales

Article L1221-1

Article L1221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Un conseil est créé pour former les élus locaux et améliorer leur formation.

Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.

Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.

Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et rendu public.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la participation consultative du gestionnaire et publication des rapports

Résumé des changements Le texte ajoute que le gestionnaire du fonds participe aux réunions avec voix consultative et que le rapport annuel est désormais rendu public.

Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.

Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.

Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et rendu public.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions et changement de composition

Résumé des changements Le nouveau texte élargit considérablement le rôle du conseil national – il doit désormais émettre des recommandations détaillées, gérer le dossier financier et donner son avis sur divers projets – tout en supprimant l’obligation que la moitié soit composée d’élus locaux.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.

Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.

Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de casier judiciaire pour les agréments

Résumé des changements Ajout d’une exigence de vérification du casier judiciaire (et équivalent pour étrangers) comme condition préalable à la délivrance d’un agrément de formation des élus locaux.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.

La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.