Code général des collectivités territoriales

Article L2573-5

Article L2573-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organes de la commune

Résumé Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie sont applicables en Polynésie française avec des adaptations spécifiques.

I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |-------------------------|----------------------------------------------| | L. 2121-1 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 | | L. 2121-2 | la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 | | L. 2121-2-1 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 | | L. 2121-3 à L. 2121-6 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-7 | la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 | | L. 2121-8 et L. 2121-9 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 | | L. 2121-10 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 | | L. 2121-11 à L. 2121-13 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-13-1 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 | | L. 2121-14 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-15 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 | | L. 2121-16 à L. 2121-18 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-19 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 | | L. 2121-20 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-21 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 | | L. 2121-22 | la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 | | L. 2121-22-1 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | | L. 2121-23 à L. 2121-25 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 | | L. 2121-26 | l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 | | L. 2121-27 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-27-1 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 | | L. 2121-29 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-30 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | | L. 2121-30-1 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 | | L. 2121-31 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-33 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-35 à L. 2121-38 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2121-39 | l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009| | L. 2121-40 | la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 | | L. 2121-41 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 " ;

2° (Abrogé).

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : “ après avis du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ après avis du conseil des ministres de la Polynésie française ”.

X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour étendue des dispositions applicables

Résumé des changements Le texte met à jour la liste des lois et ordonnances applicables en Polynésie française en remplaçant plusieurs références nationales par de nouvelles normes locales et en ajoutant un grand nombre de dispositions supplémentaires qui ne figuraient pas dans la précédente édition.

I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2121-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-3 à L. 2121-6

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-7

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2121-8 et L. 2121-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-10

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-11 à L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-13-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-15

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-16 à L. 2121-18

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-19

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-21

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-22

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-22-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2121-23 à L. 2121-25

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-26

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-27-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-29

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-30

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2121-30-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 2121-31

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-33

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-35 à L. 2121-38

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-39

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2121-40

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-41

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 " ;

2° (Abrogé).

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : après avis du représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : après avis du conseil des ministres de la Polynésie française ”.

X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des textes applicables aux collectivités locales

Résumé des changements Les références législatives applicables aux collectivités locales ont été mises à jour : de nouvelles lois et l’ordonnance 2021‑1310 remplacent d’anciennes dispositions (ex Ordinance 2015‑1341), certaines plages d’articles sont réorganisées ou élargies pour couvrir plus précisément les communes associées réparties sur plusieurs îles.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2121-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-3 à L. 2121-6

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-7

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2121-8 et L. 2121-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-10

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-11 à L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-13-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-14 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-15

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-16 à L. 2121-18

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-19

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-21

l'ordonnance2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-22

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-22-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2121-23 à L. 2121-25

l'ordonnance2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-26

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 2121-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-27-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-29 et L. 2121-30

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-30-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 2121-31

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-33

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-35 à L. 2121-38

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-39

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2121-40

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-41

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 " ; (Abrogé).

IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une liste générique par une cartographie précise et suppression de dispositions relatives aux réunions à distance

Résumé des changements La nouvelle édition remplace la liste générale d’articles applicables par un tableau détaillant pour chaque disposition la loi ou ordonnance qui s’applique en Polynésie française et supprime plusieurs règles spécifiques aux réunions de conseil municipal en communes associées (téléconférences, délibérations simultanées…) qui figuraient auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2020

I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2121-1 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-2

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-2-1

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-3 à L. 2121-6

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-7

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 2121-8 et L. 2121-9

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-10

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-11 à L. 2121-13

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-13-1

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-14 à L. 2121-18

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-19

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-20

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-21

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

L. 2121-22

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 2121-22-1 la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 2121-23

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-24 et L. 2121-25

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-26

l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 2121-27

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-27-1

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2121-29 et L. 2121-30

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-30-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 2121-31 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-33 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-35 à L. 2121-38

la loi 96-142 du 21 février 1996

L. 2121-39

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2121-40 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 2121-41

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de représentation pour le conseil municipal

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que le conseil municipal n’est pas réputé complet lorsqu’une commune associative n’y est pas représentée ; aucune modification substantielle du reste du texte.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et renforcement des règles relatives aux réunions municipales à distance

Résumé des changements Le texte élargit désormais les réunions municipales à téléconférence lorsqu’un déplacement coûteux empêche certains membres d’arriver sur place sans nécessiter une urgence ; il renforce aussi les règles qui empêchent ces réunions simultanées dans plusieurs îles lors d’élections ou d’adoptions budgétaires.

En vigueur à partir du mercredi 7 décembre 2016

I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

VII. Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de réunion pour communautés multîlots et clarification de références législatives

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que pour les communautés ayant des collectivités associées réparties sur plusieurs îles le conseil municipal doit se réunir à un moment précis après le scrutin et peut tenir ses réunions en téléconférence ; on précise également quels textes s’appliquent aux Polynésiennes françaises en remplaçant une référence générique (« chapitre III du présent titre ») par des références spécifiques aux articles L ‑ 257‑7 à L ‑ 257‑10.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10".

V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la fréquence des réunions et du délai de convocation

Résumé des changements Le texte introduit une obligation de tenir au moins deux réunions annuelles pour les communes ayant des associations réparties sur plusieurs îles et raccourcit le délai de convocation (de quinze à huit jours) ainsi que le délai d'urgence (de huit à trois jours), tout en conservant la possibilité d’utiliser la télécommunication.

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 2010

I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à quinze jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à huit jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".