Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 6 : Dispositions financières

Article L5842-7

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Code général des collectivités territoriales

Résumé La taxe de séjour finance l'accueil des touristes et la promotion touristique. La taxe de séjour forfaitaire est due pour des séjours de plus d'un mois dans des locaux meublés.

I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :

1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ;

2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;

4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.

Article L5842-8

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Articles L5842-7 à L5842-10

Résumé Les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, et communautés de communes) ont un coefficient d'intégration fiscale. Ce coefficient est déterminé par le rapport entre les recettes (taxes locales, etc.) et les dépenses de transfert de l'établissement public et des communes et des communes nouvelles regroupées. Pour les communautés de communes, les recettes ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. Le coefficient d'intégration fiscal moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale est calculé sur la base des sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie. Pour les métropoles et les communautés urbaines, les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris ne sont pas prises en compte.

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.

A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Article L5842-9

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Application des dispositions financières aux établissements publics de coopération intercommunale en Polynésie française

Résumé Certaines règles financières de la coopération entre communes en France s'appliquent aussi en Polynésie française, avec quelques modifications.

I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |-----------------------------------------|-------------------------------------------| | L. 5211-36 | la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 | | L. 5211-37 | l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 | | L. 5211-39 | la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 | | L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1| la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 | | L. 5211-40-2 |l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021|

II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

III. - Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A,”, et les mots : “aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11,” sont remplacés par les mots : “à l'article L.5211-19”.