Code général des collectivités territoriales

Article L2333-31

Article L2333-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la taxe de séjour

Résumé Certaines personnes ne paient pas la taxe de séjour, comme les jeunes, les travailleurs saisonniers, et ceux qui ont un petit loyer.

Sont exemptés de la taxe de séjour :

1° Les personnes mineures ;

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des exemptions

Résumé des changements L’article élargit les exonérations en ajoutant plusieurs nouvelles catégories (travailleurs saisonniers locaux, personnes hébergées d’urgence ou à relogement temporaire et occupants à loyer réduit) au lieu d’exemptions uniquement pour les enfants sous treize ans.

Sont exemptés de la taxe de séjour :

Les personnes mineures ;

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des exemptions professionnelles au profit d’une exonération pour enfants

Résumé des changements La loi passe d’une exonération réservée aux professionnels et voyageurs à une exonération générale pour les enfants de moins de treize ans.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de leur profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 751-13 du code du travail.

Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.