Code général des collectivités territoriales

Article L2331-10

Article L2331-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des recettes d'investissement

Résumé Certaines recettes peuvent être utilisées pour payer les amortissements des biens et subventions d'équipement.

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d’application du financement par recettes d’investissement

Résumé des changements L’article limite désormais l’utilisation des recettes d’investissement uniquement au financement des dotations aux amortissements (27° et 28°), en supprimant les dispositions concernant les dotations aux provisions, la restriction liée à leur nature et la possibilité d’étaler les dépassements de seuil.

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la source d'investissement (article L 2331‑7)

Résumé des changements La nouvelle version retire l'autorisation d'utiliser les recettes prévues à l'article L 2331‑7 pour financer les dotations aux amortissements et provisions.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1998

- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.

Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.

Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6, à l'article L. 2331-7 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.

Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.

Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.