Article L2311-1
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Budget de la commune
Résumé Le budget d'une commune planifie les revenus et les dépenses pour l'année, en les répartissant en deux sections et en chapitres.
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Article L2311-6
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reprise des excédents de la section d'investissement
Résumé Si une commune a des économies sur ses dépenses d'investissement, elle peut les utiliser pour ses dépenses courantes, mais selon des règles précises.
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Article L2311-7
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives aux subventions des communes
Résumé Les subventions sont votées séparément du budget, sauf si elles sont sans conditions, dans ce cas elles sont détaillées dans le budget ou un document annexe.
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.