Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Dons et legs

Article L2242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons et legs par le conseil municipal

Résumé Le conseil municipal décide d'accepter ou non des cadeaux et héritages pour la commune.

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.

Article L2242-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des dons et legs par la commune

Résumé Le conseil municipal décide s'il accepte les dons pour un hameau ou un quartier et gère ces dons pour leur bénéfice.

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.

En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.

Article L2242-3

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Acceptation et refus des dons et legs par les établissements publics communaux

Résumé Les établissements publics communaux décident s'ils veulent recevoir des dons.

Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Article L2242-4

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Acceptation conservatoire des dons et legs par la commune

Résumé Le maire peut accepter des dons et des legs temporairement, mais le conseil municipal doit ensuite donner son accord.

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

Article L2242-5

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Gestion des dons et legs dans les établissements publics communaux

Résumé Le directeur décide si un don ou un legs est accepté ou refusé, suivant les lois de santé publique et d'action sociale.
Mots-clés : Dons et legs Établissements publics Santé publique Action sociale Gestion administrative

Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.