Code général des collectivités territoriales

Article L2241-5

Article L2241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des biens des établissements publics communaux

Résumé Les décisions sur les biens des établissements publics communaux doivent être validées par le conseil municipal, sauf pour les maisons de retraite.

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application aux hébergements pour seniors

Résumé des changements La règle concernant les décisions sur l'affectation immobilière se limite désormais aux établissements d’hébergement pour personnes âgées, excluant les hôpitaux municipaux et supprimant les références aux articles relatifs à la santé publique.

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives

Résumé des changements Les références législatives concernant les décisions d’affectation des immeubles des établissements publics communaux ont été mises à jour : on passe d’anciens articles du Code de la santé publique et d’une loi de 1975 à des articles plus récents du même Code ainsi qu’à un article du Code de l’action sociale.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 714-4 et L. 14-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.