Code général des collectivités territoriales

Article L2224-9

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 12 mars 2023 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration et certification pour les travaux de forage et l'utilisation de l'eau de pluie à des fins domestiques

Résumé. Les travaux de forage pour l'eau domestique et l'utilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments doivent être déclarés et certifiés.

I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027
Entrera en vigueur le vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 44 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de déclaration pour les prélèvements d'eau souterraine et de surface à usage domestique, supprime l'obligation de tenue d'un registre par les entreprises et modifie la procédure de déclaration pour les dispositifs d'utilisation d'eau de pluie.

I. - Tout prélèvementdans les eaux souterrainesréalisé à des fins d'usage domestique de l'eau est déclaré dans le cadrede la déclaration du puits ou du forage prévue àl'article L. 411-1 du code minier. Tout prélèvement dans une eaude surface réaliséà des fins d'usage domestiquede l'eau, hors consommation humaine, faitl'objet d'une déclaration au maire de la commune concernée.

Les prestations de travaux de création de puits ou de forage en vue d'un prélèvement à des fins d'usage domestique de l'eau relevant de la déclaration mentionnéeau même article L. 411-1et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage en vue d'un prélèvement sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au jeudi 30 décembre 2027

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 83 (V)

En résumé. Le texte impose désormais une certification technique pour tout forage destiné à un usage domestique et prévoit une amende pouvant atteindre 15 000 € si cette exigence n’est pas respectée.

I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues pardécret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée enapplication du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 24 décembre 2022 au samedi 11 mars 2023

Déplacé le samedi 24 décembre 2022

En résumé. L'extension de l'utilisation de l'eau de pluie aux établissements recevant du public est désormais soumise à une déclaration préalable au maire.

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage

Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au vendredi 23 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 64

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les entreprises de déclarer les forages qu'elles réalisent, quel que soit leur usage, au maire de la commune concernée dans un délai de trois mois.

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 8Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 164

En résumé. L'extension de l'utilisation de l'eau de pluie aux établissements recevant du public et la mise à jour des destinataires des déclarations.

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de tenir les informations de déclaration à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé, en plus des autres autorités déjà mentionnées.

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 25 février 2010

Déplacé le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une obligation de service d'assainissement à une déclaration obligatoire pour les prélèvements d'eau à usage domestique.

Tout prélèvement, puits ou forage réaliséà des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du mairede la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à dispositiondu représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au samedi 30 décembre 2006

L'ensemble des prestations prévues à l'

article L. 2224-8

doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.