Loi n°2026-403 du 26 mai 2026

Article 44

Créé le 28 mai 2026

I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :

Code minier (nouveau)Art. L411-4 → Version 1
- Code minier (nouveau)
Art. L411-4

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnementArt. L181-2 → Version 13Code de l'environnementArt. L241-2 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. L2224-9 → Version 8Code minier (nouveau)Art. L411-1 → Version 2Code de la santé publiqueArt. L1321-7 → Version 7
- Code de l'environnement
Art. L181-2, Art. L241-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-9
- Code minier (nouveau)
Art. L411-1
- Code de la santé publique
Art. L1321-7

V. - L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine à des fins d'usage domestique existants à la date d'entrée en vigueur du présent article et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d'un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 du code minier.
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2027.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Art. L411-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L181-2, Art. L241-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-9
- Code minier (nouveau)
Art. L411-1
- Code de la santé publique
Art. L1321-7

V. - L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire des sondages, des forages, des puits, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine à des fins d'usage domestique existants à la date d'entrée en vigueur du présent article et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi fournit, dans un délai d'un an à compter de cette date, la déclaration préalable prévue à l'article L. 411-1 du code minier.
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2027.