Article L5211-32
Abrogé depuis le 1999-07-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des dotations d’aménagement aux groupements de communes
Résumé Chaque année, le comité des finances locales décide combien d’argent va aux différents types de groupements de communes, puis partage cet argent entre les communes, 15 % pour la dotation de base et 85 % pour la péréquation.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Coopération intercommunale Répartition budgétaire Fiscalité propre
- Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
Article L5211-33
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Répartition des dotations intercommunales selon la fiscalité propre
Résumé Chaque intercommunalité avec sa propre fiscalité reçoit une dotation de base et une dotation de péréquation calculées selon sa population, son potentiel fiscal et un coefficient d'intégration fiscale, afin de répartir équitablement les ressources entre les communes.
Mots-clés : fiscalité intercommunalité dotation péréquation coefficient d'intégration fiscale
- Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.
Le potentiel fiscal des autres établissements publics de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.
Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées.
Article L5211-34
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Versements mensuels des dotations d'aménagement
Résumé Les fonds reçus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la dotation d'aménagement sont versés chaque mois.
Mots-clés : Dotation d'aménagement Versements mensuels Établissements publics de coopération intercommunale Fiscalité propre
- Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.
Article L5211-35
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Abattement sur la dotation d'aménagement des EPCIs à fiscalité propre
Résumé Quand un EPCI commence à lever ses propres impôts, il reçoit une dotation d'aménagement, mais il doit la réduire de 50 % (75 % si son potentiel fiscal par habitant est très élevé) sauf s’il change de catégorie.
Mots-clés : dotation d'aménagement fiscalité propre EPCI abattement potentiel fiscal
- Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, l'établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-33. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour l'établissement public de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie d'établissements dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année où il change de catégorie d'établissements.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent.
Article L5211-36
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Limites et exceptions de la dotation d'aménagement pour les communautés de communes et districts
Résumé Les communautés de communes et districts ne peuvent recevoir moins de 80 % ou plus de 120 % de la dotation d'aménagement de l'année précédente, mais certaines règles permettent des dépassements ou des progressions limitées selon leur coefficient d'intégration fiscale ou leur date de création.
Mots-clés : dotation d'aménagement communautés de communes districts coefficient d'intégration fiscale finances publiques collectivités territoriales
- Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation.
Toutefois :
1° Les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;
2° Les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 5211-35 ;
3° Les autres établissements publics de coopération intercommunale perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre change de catégorie d'établissements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des quatre premiers alinéas du présent article.
Article L5211-37
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Réajustement des attributions en fonction de la population
Résumé Si la population d’un EPCI baisse, ses aides sont recalculées la prochaine année; si elle augmente de plus de 20 %, l’EPCI obtient une règle spéciale la première année.
Mots-clés : EPCI fiscalité propre population dotation répartition
- En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 5211-36 ne sont pas applicables.
En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, l'établissement public bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du septième alinéa de l'article L. 5211-36.
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Si une commune est membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune est rattachée à l'établissement public au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
Article L5211-38
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Répartition de la dotation de péréquation après dissolution d'un EPCI
Résumé Quand un EPCI à fiscalité propre se dissout, la dotation de péréquation qu’il aurait reçue l’année suivante est partagée entre ses communes membres, selon leur part des impôts et taxes de la dernière année.
Mots-clés : Coopération intercommunale Finances publiques Dotations Dissolution Fiscalité propre Péréquation
- En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public.
Article L5211-39
Abrogé depuis le 1999-07-13
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Fusion de communes et dotation forfaitaire
Résumé Quand des communes se réunissent et que leur groupe disparaît, la nouvelle commune obtient l’argent qu’elles recevaient avant, mais si un nouveau groupe est créé, l’argent est partagé autrement.
Mots-clés : Finances communales Fusion de communes Dotation forfaitaire Coopération intercommunale
- En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-32.