Code général des collectivités territoriales

Article L5211-39

Article L5211-39

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Fusion de communes et dotation forfaitaire

Résumé Quand des communes se réunissent et que leur groupe disparaît, la nouvelle commune obtient l’argent qu’elles recevaient avant, mais si un nouveau groupe est créé, l’argent est partagé autrement.
Mots-clés : Finances communales Fusion de communes Dotation forfaitaire Coopération intercommunale

- En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.

La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.

En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-32.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.

La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.

En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-32.