Code général des collectivités territoriales

Article L5211-32

Article L5211-32

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Répartition des dotations d’aménagement aux groupements de communes

Résumé Chaque année, le comité des finances locales décide combien d’argent va aux différents types de groupements de communes, puis partage cet argent entre les communes, 15 % pour la dotation de base et 85 % pour la péréquation.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Coopération intercommunale Répartition budgétaire Fiscalité propre

- Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.