Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R3221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du directeur départemental des finances publiques sur les cessions d'immeubles par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales doivent obtenir l'avis du directeur des finances publiques pour vendre des immeubles.

Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R3221-7

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Dispositions applicables aux collectivités territoriales pour les cessions immobilières en Ile-de-France

Résumé En Ile-de-France, les collectivités peuvent vendre des biens immobiliers avec l'aide d'un service spécialisé.

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir au service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 sont fixées par le décret n° 59-795 du 4 juillet 1959 instituant ce service.