Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Dispositions financières

Article R5722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux syndicats mixtes publics

Résumé Les règles du livre III s’appliquent aux syndicats mixtes qui rassemblent des collectivités, des groupements et d’autres organismes publics.
Mots-clés : syndicat mixte collectivités territoriales droit public coopération locale

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.

Article D5722-1

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Transmission de la délibération relative à l'option financière

Résumé Le syndicats doit envoyer sa décision financière au comptable avant l'année concernée.

La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.

Article R5722-2

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Identification de l'autorité compétente de l'État pour les syndicats mixtes

Résumé Le directeur départemental des finances publiques décide si les syndicats mixtes peuvent vendre des biens immobiliers.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.