Créé le 11 mai 2012
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Créé le 11 mai 2012
En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012
Créé parDécret n°2012-752 du 9 mai 2012art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'
article R. 4121-3
, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.