Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Consultation de l'Etat

Article R1311-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité compétente de l'État pour les consultations sur les opérations immobilières

Résumé Le directeur des finances publiques décide si les projets immobiliers des collectivités sont bons.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R1311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des seuils financiers pour les opérations immobilières des collectivités territoriales

Résumé Le ministre décide des sommes minimums pour les locations et achats de biens immobiliers des collectivités.

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article R1311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article R. 1211-3 pour les acquisitions par expropriation

Résumé Les mêmes règles de consultation s'appliquent aux expropriations d'utilité publique pour les collectivités territoriales.

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.