Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Passation des actes

Article R1212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passation des actes d'acquisition par l'administration des domaines

Résumé L'administration des domaines établit les actes d'achat pour l'État, sauf en cas d'expropriation où le juge décide.

Lorsqu'un acte d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat. Elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé.

Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 1212-9 à R. 1212-21, ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et pour lesquelles le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et prononce le transfert de propriété.

Article R1212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échange de biens appartenant à l'État

Résumé Si on échange un bien public, le document doit être fait dans le département où il est.

Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante.