Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2125-15

Créé le 25 novembre 2011 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des redevances pour l'occupation du domaine public dans les ports

Résumé. Les régions ou départements fixent les redevances pour l'occupation de certaines parties du domaine public dans les ports qu'ils gèrent.

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil régional ou du conseil départemental en application des règles définies par le conseil régional ou le conseil départemental.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1789 du 28 décembre 2015art. 1

En résumé. L’article étend désormais l’application aux ports relevant de la compétence régionale ainsi qu’à celle du département, et autorise également le président du conseil régional à fixer la redevance en plus du président du conseil départemental.

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil régional ou du conseil départemental en application des règles définies par le conseil régional ou le conseil départemental.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. La responsabilité de fixer la redevance passe du conseil général au conseil départemental, modifiant ainsi l’autorité administrative compétente.

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil départemental en application des règles définies par le conseil départemental.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Créé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art.

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général en application des règles définies par le conseil général.